J.O. 248 du 25 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 octobre 2006 portant extension d'un avenant et d'un accord conclus dans le cadre de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers (n° 1978)


NOR : SOCT0612068A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 7 octobre 1997 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 11 janvier 2006, portant extension de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers ;

Vu l'accord du 5 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu l'avenant no 5 du 22 mars 2006 à l'accord national du 9 décembre 1997, relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu les avis publiés au Journal officiel du 7 septembre 2005 et du 21 juillet 2006 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu lors de la séance du 6 octobre 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers du 31 janvier 1997, les dispositions de :

- l'accord du 5 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion de la dernière phrase de l'article 8-1 relatif au droit individuel à la formation comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-5 du code du travail, aux termes desquelles l'employeur est tenu de verser à l'organisme paritaire agréé au titre du congé individuel de formation, et non au salarié, le montant de l'allocation de formation correspondant aux droits acquis par l'intéressé au titre du DIF ainsi que les frais de formation calculés sur une base forfaitaire.

L'article 3-1 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1 (II) du code du travail.

L'article 11-1, alinéa 1, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 900-1, alinéa 5, du code du travail ;

- l'avenant no 5 du 22 mars 2006 à l'accord national du 9 décembre 1997, relatif à la prévoyance, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Article 2


L'extension des effets et sanctions des accords susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par lesdits accords.

Article 3


Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 octobre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice des relations individuelles

et collectives du travail,

E. Frichet-Thirion


Nota. - Les textes des accords susvisés ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives n°s 2005/33 et 2005/23, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix unitaire de 7,61 EUR.